J.O. 289 du 14 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21315

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Arrêté du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée


NOR : SOCF0311949A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant no 8 à la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant no 3 à l'accord d'application no 1 de la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant no 3 à l'accord d'application no 4 de la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 novembre 2003 ;

Vu l'opposition motivée formulée par deux organisations les plus représentatives de salariés ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi, consulté le 9 décembre 2003 sur la base d'un rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, à l'exception des articles 59 de chacune de ces annexes, les dispositions de l'avenant no 8 à la convention, de l'avenant no 3 à l'accord d'application no 1 et de l'avenant no 3 à l'accord d'application no 4 relatifs à la convention précitée.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des annexes et avenants visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits annexes et avenants.

Article 3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 12 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux


Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

Annexe VIII : ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.

Annexe X : artistes du spectacle.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.



A N N E X E V I I I


AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14, pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée. »


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 335 jours qui précèdent la fin du contrat de travail. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée respectivement à 60 heures et à 260 heures.

Pour la justification des 507 heures (1), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.


(1) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. »

Article 4


L'alinéa e de l'article 4 est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :

« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'ouverture du droit visé à l'article 3, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3, soit 338 heures. »


Article 10


L'article 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :

« § 1er. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée.

c) Le salarié doit communiquer à l'Assédic l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article 59.

d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi du formulaire visé au c ci-dessus.

§ 3. Le § 3 est supprimé. »


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 34 d, s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation ;

- avoir appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 12-1


L'article 12-1 est supprimé.


Article 13


L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« La durée d'indemnisation fixée à l'article 12, § 1, est réduite en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à l'article 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité non déclarée a été exercée, s'imputent sur cette durée. »


Article 17


L'article 17, § 2, est supprimé.


Article 20-1


L'article 20-1 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 335 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans l'assiette des contributions.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


Article 22


Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 335 jours et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 335 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ;

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière (AJ) est égale à la somme :

- d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 31,3 % ;

- d'une partie fixe (PF) égale à 10,15 EUR.

Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :


AJ = (31,3 % du SJR) + (PF)


Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminée ne peut être inférieur à 24,76 EUR, dans la limite fixée à l'article 25. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 335 derniers jours, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 EUR. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

« Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »


Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 335 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 14/12/2003 page 21315 à 21326



Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 335 jours précédant la fin du contrat de travail.

§ 2. Sans changement.

§ 3. Ce paragraphe est supprimé. »


Article 32


L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 30, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 33


L'alinéa 1er de l'article 33 est modifié comme suit :

« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assédic. Tout allocataire qui fait état d'une période d'emploi au cours d'un mois civil doit adresser à l'Assédic l'attestation d'employeur correspondante visée à l'article 10, § 1er c. En l'absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 37


L'article 37 est remplacé par le texte suivant :

« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. »


Article 38


L'article 38 est supprimé.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est supprimé.


Article 52


Le § 1er, 1er alinéa, de l'article 52 est modifié comme suit :

« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 2 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »


Article 55


Le second alinéa de l'article 55 est modifié comme suit :

« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 56


L'article 56 est remplacé par le texte suivant :

« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 58


L'article 58 est remplacé par le texte suivant :

« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 59


Les alinéas 2 et 3 de l'article 59 sont modifiés comme suit :

L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 63.

L'alinéa 3 de l'article 59 est supprimé. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. »


Article 72


L'article 72 est supprimé.


Article 74


Il est ajouté un titre VII rédigé ainsi :


« TITRE VII



« ENTRÉE EN VIGUEUR


« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 décembre 2003, à l'exception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 31 décembre 2003.

« La présente annexe annule et remplace l'annexe VIII du 26 juin 2003 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son avenant no 1 du 8 juillet 2003. »


L I S T E

RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ANNEXE VIII

1. Employeurs


L'annexe VIII au règlement de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail, de l'édition de l'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.


1.1. Edition d'enregistrement sonore


Il faut entendre l'édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

22.1 G Edition d'enregistrements sonores.


1.2. Production d'oeuvres cinématographiques


Il faut entendre la production et la réalisation de films d'auteurs, de longs et courts métrages destinés à la projection dans les salles.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 C Production de films pour le cinéma.


1.3. Production d'oeuvres audiovisuelles


Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d'oeuvres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.1 A Production de films pour la télévision.

92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires.

92.2 B Production de programmes de télévision.


1.4. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision


Il faut entendre toutes les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, sauf les activités d'exploitation de studio d'enregistrement et de mise à disposition de matériel technique.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.


1.5. Production de programmes de radio


Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.2 A Activités de radio.


1.6. Diffusion d'oeuvres ou de programmes

de télévision et de radio


Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programmes de télévision de tous types.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.2 D Edition de chaînes généralistes.

92.2 E Edition de chaînes thématiques.


1.7. Production de spectacles vivants ou réalisation

de prestations techniques pour la création de spectacles vivants


Par spectacle vivant, il faut entendre : la création ou la production directe d'une activité de spectacle face à un auditoire.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des quatre catégories suivantes :

1re catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée sous le code NAF :

92.3 A Activités artistiques.

92.3 K Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.

2e catégorie : les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label « prestataire de services du spectacle vivant ».

3e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.

4e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.


2. Salariés

TYPE DE FONCTIONS N° 1

Fonctions des activités cinéma et télévision


(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B, 92.2 D, 92.2 E.)

Liste 1A : NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B.

Liste 1B : 92.2 D, 92.2 E et INA.

Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 14/12/2003 page 21315 à 21326



TYPE DE FONCTIONS N° 2

Fonctions du secteur de l'animation

(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.1 D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :


Filière réalisation (2D/3D)


1. Réalisateur.

2. Directeur artistique.

3. Directeur d'écriture.

4. Chef story-boarder.

5. Story-boarder.

6. 1er assistant réalisateur.

7. Script.

8. 2e assistant réalisateur.

9. Assistant story-boarder.


Filière conception


10. Directeur de modélisation.

11. Chef dessinateur d'animation.

12. Superviseur de modélisation.

13. Chef modèles couleur.

14. Dessinateur d'animation.

15. Infographiste de modélisation.

16. Coloriste modèle.

17. Assistant dessinateur d'animation.

18. Assistant infographiste de modélisation.

19. Assistant modèles couleur.


Filière lay-out (2D/3D)


20. Directeur lay-out.

21. Chef feuille d'exposition.

22. Chef lay-out.

23. Vérificateur lay-out.

24. Animateur feuille d'exposition.

25. Dessinateur lay-out.

26. Infographiste lay-out.

27. Traceur lay-out.

28. Détecteur d'animation.

29. Assistant lay-out.

30. Assistant infographiste lay-out.


Filière animation (2D/3D)


31. Directeur animation.

32. Chef animateur.

33. Responsable des assistants animateurs.

34. Animateur.

35. Animateur adjoint.

36. Chef assistant.

37. Assistant animateur.

38. Animateur retouche temps réel.

39. Intervalliste.


Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)


40. Directeur décor.

41. Directeur rendu et éclairage.

42. Chef décorateur.

43. Superviseur rendu et éclairage.

44. Décorateur.

45. Infographiste rendu et éclairage.

46. Assistant décorateur.

47. Assistant infographiste rendu et éclairage.


Filière traçage, colorisation, scan


48. Chef vérificateur d'animation.

49. Chef vérificateur trace-colorisation.

50. Chef traceur.

51. Chef de la colorisation.

52. Vérificateur d'animation.

53. Vérificateur trace-colorisation.

54. Responsable scan.

55. Traceur.

56. Assistant vérificateur d'animation.

57. Assistant vérificateur trace-colorisation.

58. Préparateur/vérificateur scan.

59. Gouacheur.

60. Opérateur scan.

61. Coloriste.


Filière intégration, compositing (2D/3D)


62. Directeur intégration numérique.

63. Directeur compositing.

64. Chef intégration numérique.

65. Chef opérateur banc-titre.

66. Chef compositing.

67. Cadreur animation.

68. Opérateur intégration numérique.

69. Opérateur compositing.

70. Opérateur banc-titre.

71. Opérateur capture de mouvement.

72. Assistant opérateur intégration numérique.

73. Assistant opérateur compositing.

74. Assistant opérateur banc-titre.

75. Opérateur digitalisation.


Filière volume


76. Chef animateur volume.

77. Chef décorateur volume.

78. Chef opérateur volume.

79. Chef plasticien volume.

80. Chef accessoiriste volume.

81. Chef moulage.

82. Animateur volume.

83. Décorateur volume.

84. Plasticien volume.

85. Opérateur volume.

86. Accessoiriste volume.

87. Technicien effets spéciaux volume.

88. Mouleur volume.

89. Assistant animateur volume.

90. Assistant opérateur volume.

91. Assistant plasticien volume.

92. Assistant accessoiriste volume.

93. Assistant décorateur volume.

94. Assistant moulage.

95. Mécanicien volume.


Filière effets spéciaux (2D/3D)


96. Directeur des effets spéciaux.

97. Directeur des effets visuels numériques.

98. Superviseur des effets spéciaux.

99. Superviseur tournage des effets visuels numériques.

100. Matt painter.

101. Infographiste des effets spéciaux.

102. Opérateur des effets visuels numériques.

103. Assistant infographiste des effets spéciaux.

104. Assistant des effets visuels numériques.


Filière production, régie (2D/3D)


105. Directeur de production.

106. Directeur technique.

107. Superviseur.

108. Chef de studio.

109. Responsable de post-production.

110. Administrateur de production.

111. Chargé de production.

112. Comptable de production.

113. Régisseur.

114. Planificateur de post-production.

115. Assistant au chef de studio.

116. Secrétaire de production.

117. Assistant à la production.

118. Assistant régisseur.


Filière exploitation, maintenance (2D/3D)


119. Directeur d'exploitation.

120. Responsable d'exploitation.

121. Superviseur transfert numérique.

122. Ingénieur système.

123. Ingénieur réseau.

124. Opérateur système.

125. Opérateur réseau.

126. Opérateur transfert numérique.

127. Assistant d'exploitation.

128. Assistant opérateur transfert numérique.


Filière recherche et développement (2D/3D)


129. Chef de projet R & D.

130. Développeur.

131. Assistant développeur.


TYPE DE FONCTIONS N° 3

Fonctions de l'activité radio

(NAF : 92.2A et RFO 92.2D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :

1. Adjoint au producteur.

2. Animateur/animateur d'émission.

3. Assistant/intervenant concepteur.

4. Bruiteur.

5. Collaborateur spécialisé d'émission.

6. Conseiller artistique.

7. Conseiller de programme.

8. Intervenant spécialisé.

9. Lecteur de texte.

10. Metteur en ondes.

11. Musicien copiste radio.

12. Présentateur.

13. Producteur coordinateur délégué.

14. Producteur délégué radio.

15. Réalisateur radio.

16. Technicien réalisateur.


TYPE DE FONCTIONS N° 4

Fonctions de l'activité des prestations techniques

pour le cinéma et la télévision

(NAF : 92.1 D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :

1. Calligraphe.

2. Dactylographe de bandes.

3. Détecteur.

4. Synchronisateur.

5. 1er assistant réalisation vidéo.

6. 2e assistant réalisation vidéo.

7. Accessoiriste vidéo.

8. Agent de duplication vidéo.

9. Agent de maintenance vidéo.

10. Assistant d'exploitation vidéo.

11. Assistant de plateau vidéo.

12. Assistant de production vidéo.

13. Assistant monteur vidéo.

14. Assistant son en vidéo.

15. Cadreur vidéo.

16. Chargé de production vidéo.

17. Chef de plateau vidéo.

18. Chef électricien vidéo.

19. Chef graphiste.

20. Chef machiniste.

21. Chef maquilleur(se).

22. Chef monteur vidéo.

23. Chef opérateur prise de son vidéo.

24. Chef opérateur prise de vue vidéo.

25. Chef poursuiteur vidéo.

26. Coiffeur(se).

27. Comptable de production vidéo.

28. Délégué de production vidéo.

29. Directeur de casting.

30. Electricien vidéo.

31. Electricien vidéo pupitreur.

32. Ensemblier.

33. Etalonneur télécinéma.

34. Graphiste vidéo.

35. Habilleur(se).

36. Ingénieur de la vision.

37. Ingénieur du son en vidéo.

38. Machiniste vidéo.

39. Maquilleur(se).

40. Monteur truquiste vidéo.

41. Monteur vidéo.

42. Opérateur de duplication vidéo.

43. Opérateur du son en vidéo.

44. Opérateur magnétoscope.

45. Opérateur magnétoscope ralenti.

46. Opérateur prise de vue vidéo.

47. Opérateur synthétiseur N1.

48. Opérateur synthétiseur N2.

49. Opérateur télécinéma.

50. Pointeur vidéo.

51. Poursuiteur vidéo.

52. Preneur de son en vidéo.

53. Réalisateur.

54. Régisseur de tournage vidéo.

55. Script vidéo.

56. Technicien d'exploitation de transmission.

57. Technicien d'exploitation régie finale vidéo.

58. Technicien d'exploitation vidéo.

59. Technicien de maintenance vidéo.

60. Technicien de reportage vidéo.

61. Truquiste vidéo.


TYPE DE FONCTIONS N° 5

Fonctions de l'édition phonographique

(NAF : 22.1 G)


Les emplois ci-dessous peuvent être déclinés au féminin :

Production de phonogrammes, production de vidéogrammes musicaux ou d'humour et production de spectacles vivants promotionnels

1. 1er assistant son.

2. Animateur.

3. Chargé de production.

4. Chauffeur de production.

5. Coiffeur.

6. Chef costumier.

7. Décorateur.

8. Directeur artistique.

9. Directeur de production.

10. Disque jockey.

11. Graphiste.

12. Iconographe.

13. Illustrateur.

14. Illustrateur sonore.

15. Machiniste.

16. Maquilleur.

17. Mixeur.

18. Monteur.

19. Musicien copiste/copiste musical.

20. Opérateur programmation.

21. Photographe.

22. Preneur de son/opérateur du son.

23. Programmateur musical.

24. Réalisateur de phonogrammes.

25. Réalisateur artistique.

26. Rédacteur.

27. Régisseur.

28. Sonorisateur.

29. Styliste.

30. Technicien instruments/technicien backliner.

31. Technicien lumière.

32. Technicien plateau.

33. Technicien son.


Production de vidéogrammes musicaux

ou d'humour uniquement


1. 1er assistant OPV.

2. 1er assistant réalisateur.

3. 2e assistant OPV.

4. 2e assistant réalisateur.

5. Accessoiriste.

6. Aide au plateau/assistant de plateau.

7. Assistant cadreur/caméraman/OPV.

8. Assistant coiffeur.

9. Assistant de la distribution artistique.

10. Bruiteur.

11. Cadreur/caméraman/OPV.

12. Chef constructeur.

13. Chef électricien.

14. Chef machiniste.

15. Conducteur de groupe/groupman.

16. Dessinateur artistique.

17. Directeur dialogues (coach).

18. Directeur de la distribution artistique.

19. Directeur de la photo/chef OPV.

20. Directeur de post-production/chargé de post-production.

21. Ensemblier.

22. Graphiste vidéo.

23. Ingénieur de la vision.

24. Monteur truquiste.

25. Opérateur magnétoscope.

26. Opérateur magnétoscope ralenti.

27. Opérateur projectionniste.

28. Opérateur prompteur.

29. Opérateur régie vidéo.

30. Opérateur synthétiseur.

31. Présentateur.

32. Producteur/délégué du producteur/producteur artistique.

33. Réalisateur.

34. Scripte.

35. Sculpteur décorateur.

36. Tapissier.

37. Technicien vidéo.

38. Toupilleur.

39. Truquiste.


TYPE DE FONCTIONS N° 6

Fonctions du secteur professionnel

des entrepreneurs de spectacle vivant

(NAF : 92.3 A, 92.3 D, 92.3 K, avec détention d'une licence)


La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :

1. Accessoiriste.

2. Administrateur de production.

3. Administrateur de tournée.

4. Architecte décorateur.

5. Armurier.

6. Artificier-technicien de pyrotechnie.

7. Attaché de production/chargé de production.

8. Bottier.

9. Chapelier/modiste de spectacles.

10. Cintrier.

11. Coiffeur/posticheur.

12. Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical.

13. Concepteur des éclairages/éclairagiste.

14. Concepteur du son/ingénieur du son.

15. Conseiller(ère) technique.

16. Costumier.

17. Décorateur.

18. Directeur de production.

19. Directeur technique.

20. Dramaturge.

21. Electricien.

22. Ensemblier de spectacle.

23. Habilleur.

24. Lingère/repasseuse/retoucheuse.

25. Machiniste/constructeur de décors et structures.

26. Maquilleur.

27. Menuisier de décors.

28. Metteur en piste (cirques).

29. Monteur son.

30. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.

31. Opérateur son/preneur de son.

32. Peintre de décors.

33. Peintre décorateur.

34. Perruquier.

35. Plumassier(ère) de spectacles.

36. Poursuiteur.

37. Prompteur.

38. Réalisateur coiffures, perruques.

39. Réalisateur costumes.

40. Réalisateur lumière.

41. Réalisateur maquillages, masques.

42. Réalisateur son.

43. Régisseur/régisseur de production.

44. Régisseur d'orchestre.

45. Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).

46. Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique.

47. Régisseur général.

48. Régisseur lumière.

49. Régisseur plateau son (retours).

50. Régisseur son.

51. Répétiteur/souffleur.

52. Rigger (accrocheur).

53. Scénographe.

54. Sculpteur de théâtre.

55. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.

56. Staffeur.

57. Tailleur/couturier(ère).

58. Tapissier de théâtre.

59. Technicien console.

60. Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement).

61. Technicien de plateau.

62. Technicien effets spéciaux.

63. Technicien instruments de musique (backline).

64. Technicien lumière.

65. Technicien son/technicien HF.

66. Technicien de sécurité (cirques).

67. Technicien groupe électrogène (groupman).

68. Teinturier coloriste de spectacles.


Audiovisuel dans les spectacles mixtes

et/ou captations à but non commercial


69. Cadreur.

70. Chef opérateur.

71. Monteur.

72. Opérateur image/pupitreur.

73. Opérateur vidéo.

74. Projectionniste.

75. Régisseur audiovisuel.

76. Technicien vidéo.


TYPE DE FONCTIONS N° 7

Fonctions de la branche des prestataires

techniques du spectacle vivant

(NAF : 92.3 B, avec détention du label)


La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :

1. Technicien lumière.

2. Accrocheur (rigger).

3. Technicien son/technicien HF.

4. Technicien effets spéciaux.

5. Artificier-technicien de pyrotechnie.

6. Technicien groupe électrogène (groupman).

7. Teinturier/coloriste de spectacle.

8. Chapelier/modiste de spectacle.

9. Coiffeur posticheur.

10. Concepteur du son/ingénieur du son.

11. Eclairagiste.

12. Concepteur pyrotechnie.

13. Costumier.

14. Décorateur.

15. Décorateur costumes/réalisateur.

16. Directeur technique.

17. Electricien.

18. Ingénieur structures.

19. Logisticien.

20. Machiniste/constructeur de décors et structures.

21. Menuisier de décors.

22. Modiste.

23. Monteur de structures.

24. Cadreur.

25. Monteur son.

26. Cameraman.

27. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.

28. Chef opérateur.

29. Opérateur son/preneur de son.

30. Monteur.

31. Peintre de décors.

32. Opérateur images/pupitreur.

33. Peintre décorateur.

34. Opérateur vidéo.

35. Peintre patineur.

36. Projectionniste.

37. Poursuiteur.

38. Prompteur.

39. Régisseur audiovisuel.

40. Réalisateur de costumes.

41. Technicien images.

42. Réalisateur lumière.

43. Technicien vidéo.

44. Réalisateur maquillages, masques.

45. Réalisateur son.

46. Régisseur.

47. Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).

48. Régisseur de scène/régisseur d'équipements scéniques.

49. Régisseur général.

50. Régisseur lumière.

51. Régisseur plateau son (retour).

52. Régisseur son.

53. Sculpteur de théâtre.

54. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.

55. Staffeur.

56. Tailleur/couturier(ère).

57. Tapissier de théâtre.

58. Technicien console.

59. Technicien de maintenance en tournée et sur les festivals.

60. Technicien de plateau.

61. Technicien de structure/constructeur.

62. Technicien hydraulique.

63. Technicien instruments de musique (backliner).


A N N E X E X


AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Artistes du spectacle


Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14, pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code. »


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 335 jours qui précèdent la fin du contrat de travail.

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'alinéa e de l'article 4 est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3, soit 338 heures.

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3. Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite de 338 heures visée à l'alinéa ci-dessus. »


Article 10


L'article 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :

« § 1er. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée.

c) Le salarié doit communiquer à l'Assédic l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article 59.

d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi du formulaire visé au c ci-dessus. »

§ 3. Le § 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 34 d, s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation ;

- avoir appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 12-1


L'article 12-1 est supprimé.


Article 13


L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« La durée d'indemnisation fixée à l'article 12, § 1, est réduite en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à l'article 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité non déclarée a été exercée, s'imputent sur cette durée. »


Article 17


L'article 17, § 2, est supprimé.


Article 20-1


L'article 20-1 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 335 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans l'assiette des contributions.


§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »Article 22


Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 335 jours et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 335 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ;

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière (AJ) est égale à la somme :

- d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 31,3 % ;

- d'une partie fixe (PF) égale à 10,15 EUR.

Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :

AJ = (31,3 % du SJR) + (PF)

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminée ne peut être inférieur à 24,76 EUR, dans la limite fixée à l'article 25. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 335 derniers jours, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 EUR. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

« Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »


Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours des 335 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 14/12/2003 page 21315 à 21326



Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 335 jours précédant la fin du contrat de travail.

§ 2. Sans changement.

§ 3. Ce paragraphe est supprimé. »


Article 32


L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 30, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 33


L'alinéa 1er de l'article 33 est modifié comme suit :

« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assédic. Tout allocataire qui fait état d'une période d'emploi au cours d'un mois civil doit adresser à l'Assédic l'attestation d'employeur correspondante visée à l'article 10, § 1er c. En l'absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 37


L'article 37 est remplacé par le texte suivant :

« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. »


Article 38


L'article 38 est supprimé.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est supprimé.


Article 52


Le § 1er, 1er alinéa, de l'article 52 est modifié comme suit :

« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 2 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »


Article 55


Le second alinéa de l'article 55 est modifié comme suit :

« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 56


L'article 56 est remplacé par le texte suivant :

« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 58


L'article 58 est remplacé par le texte suivant :

« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 59


Les alinéas 2 et 3 de l'article 59 sont modifiés comme suit :

« L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 63.

L'alinéa 3 de l'article 59 est supprimé. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. »


Article 72


L'article 72 est supprimé.


Article 74


Il est ajouté un titre VII rédigé ainsi :


« TITRE VII



« ENTRÉE EN VIGUEUR


« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 décembre 2003, à l'exception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 31 décembre 2003.

« La présente annexe annule et remplace l'annexe X du 26 juin 2003 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son avenant no 1 du 8 juillet 2003. »


A V E N A N T N° 8


À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14 ;

Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


A l'article 2, § 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés, à compter du 31 décembre 2003, par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention. »


Article 2


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


A V E N A N T N ° 3

À l'ACCORD D'APPLICATION N° 1

Détermination de la réglementation applicable :

ouverture des droits, calcul du salaire de référence


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et les règlements annexés ;

Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'accord d'application no 1 du 27 décembre 2002,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Au § 1er de l'accord d'application susvisé, les mots : « 169 heures pour l'application des annexes VIII et X » sont supprimés.


Article 2


A l'accord d'application susvisé, il est ajouté un § 8 ainsi rédigé :

« § 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 335 jours précédant la fin de contrat de travail.

La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail. »


Article 3


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


A V E N A N T N° 3


À L'ACCORD D'APPLICATION N° 4 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 22, § 5, ET 24, 3e ALINÉA, DU RÈGLEMENT


Chômage saisonnier


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et les règlements annexés ;

Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'accord d'application no 4 du 27 décembre 2002,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Au chapitre II, § 1er, de l'accord d'application susvisé, est inséré après l'alinéa 1er un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions des annexes VIII et X au règlement, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours de travail dans les 335 jours précédant la fin du contrat de travail, par 335, selon qu'il s'agit respectivement de l'annexe VIII ou de l'annexe X. »


Article 2


Au chapitre II, § 2, rubrique 2.3 (b) de l'accord d'application susvisé, il est ajouté au dernier alinéa les mots suivants :

« ou 30 jours pour les ressortissants des annexes VIII et X au règlement. »


Article 3


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.